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11 juillet 2008

ERIKA : LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR CONFIRME

5650.jpgle naufrage du navire l'ERIKA le 12 décembre 1999, a posé en droit français les conditions de mise en œuvre du principe pollueur-payeur intégré dans le droit français depuis la loi dite Barnier du 2 février 1995.

Ce principe fondé sur une éthique de responsabilité qui consiste à faire assumer par chaque intervenant économique les conséquences -y compris négatives- son activité.

Il n'est pas nouveau ; il a été formalisé d'abord dans les années 20 par Arthur Cecil PIGOU économiste britannique se réclamant du libéralisme et théoricien de l'économie du "bien-être" ; en passant, c'est un économiste qui a mis au centre de sa réflexion la recherche des moyens destinés à fabriquer de la croissance, économiste que nous devrions relire plus souvent en ce moment.

Le principe pollueur-payeur est entré dans la règle juridique en 1972 grâce à  l'OCDE (organisation de  coopération et de développement économiques) qui a visé l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution en se fondant sur ce principe.

C'est le même principe qui fonde les discussions actuelle sur la fiscalité envisagée pour lutter contre la pollution (taxe carbone, taxe véhicule polluants...)

En France, le principe pollueur-payeur  est devenu avec la loi dite "Barnier" un des quatre grands principes généraux du droit de l'environnement français, avec le principe de prévention, le principe de précaution, ainsi que le principe de participation (art. L. 110-1 du code de l'environnement). il a été intégré dans la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, sous le vocable de "principe de pollueur contributeur" .

Restait a vérifier les conditions effectives de son application par le monde judiciaire et donc de sa véritable " crédibilité" en tant que principe sanctionné.

Différentes communes directement victimes de la pollution engendrée par le naufrage de l'ERIKA  ont assigné la compagnie TOTAL (affréteur du navire) pour obtenir une indemnisation correspondant aux frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution de leur territoire communal.

Le litige est arrivé devant la Cour de cassation qui a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour de Justice des Communautés européennes qu’elle l’éclaire sur la façon d’interpréter différentes dispositions de la directive communautaire relative aux déchets (1) afin de pouvoir se prononcer sur les conditions d’une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets (mécanisme de renvoi préjudiciel) (2) .

En clair, la Cour de cassation demande si le fioul lourd déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui l’ont produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination de la pollution causée, même si elles n’ont pas assuré elles-mêmes le transport : quid de la responsabilité de TOTAL

Cette saisine de la Cour ne fait pas l’affaire de Total dans la mesure où, comme on va le voir, les règles communautaires lui sont moins favorables que les règles internationales applicables pour l’indemnisation des dommages causés par la pollution par hydrocarbures.

Dans une décision du 24 juin 2008, la CJCE se prononce sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans le cadre du litige  dont la plus importante concerne la question de l’indemnisation des dommages causés par les déchets répandus sur le territoire d'une commune à la suite du naufrage du navire.

Après avoir précisé la notion de « déchets », et afin d'appliquer l’article 15 de la directive du 15 juillet 1975 (n° 75/442/CEE) au déversement accidentel d’hydrocarbure en mer à l’origine d’une pollution des côtes d’un État membre, la CJCE décide que le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur desdits déchets.

Il peut être également considéré comme détenteur antérieur, si le juge, au vu des éléments que lui seul est à-même d’apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage.

D'autant plus s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celle concernant le choix du navire.

Cette décision est donc une grande avancée de notre droit positif  puisqu’elle concourt à la mise en jeu de la responsabilité de la compagnie affréteur du navire sur les dommages de pollution causés par celui-ci ; ce’ qui va grandement, à terme, contribuer à écarter le recours à des « navires poubelles quel que soit leu immatriculation de complaisance.

C’est donc une grande victoire, peu commentée dans le medias et donc ignorée de l’opinion publique, dans un combat qui n’est pas encore terminé contre les grande compagnies pétrolières et leurs agissements

Cour de Justice des communautes Européennes - CJCE, 24 juin 2008, aff. C-188/07 «Directive 75/442/CEE – Gestion des déchets – Notion de déchets – Principe du pollueur-payeur – Détenteur – Détenteurs antérieurs – Producteur du produit générateur – Hydrocarbures et fioul lourd – Naufrage – Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures – FIPOL»

site de la CJCE : http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 

site consacré à la jurisprudence de la CJCE : http://www.droitenligne.com/jurispru/CJCE.html

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